T-12, r. 11.1 - Règlement intérieur et de procédure de la Commission des transports du Québec

Texte complet
18. La Commission doit être avisée par écrit et sans délai de tout changement apporté aux renseignements fournis en vertu des articles 11,12, 14 et 15.
Tout changement apporté aux coordonnées d’une partie, de son représentant ou de son avocat doit également être communiqué par écrit à toute autre partie, le cas échéant.
Décision 2024-10-23, a. 18.
En vig.: 2024-11-21
18. La Commission doit être avisée par écrit et sans délai de tout changement apporté aux renseignements fournis en vertu des articles 11,12, 14 et 15.
Tout changement apporté aux coordonnées d’une partie, de son représentant ou de son avocat doit également être communiqué par écrit à toute autre partie, le cas échéant.
Décision 2024-10-23, a. 18.